Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 2 : Identification de l'ayant droit économique

Art. 11

Identification du bénéficiaire



1

La compagnie d’assurance doit identifier, au plus tard au moment du versement des prestations d’assurance-vie, le nom du bénéficiaire. De plus, elle doit vérifier si celui-ci est une personne politiquement exposée en Suisse, à l’étranger ou au sein d’une organisation interétatique.

2

Si le bénéficiaire est une personne politiquement exposée en Suisse, à l’étranger ou au sein d’une organisation interétatique et qu’il existe de surcroît un risque accru selon art. 13ter, al. 2, let. g, la direction ou une personne selon art. 15 doit être informée avant le paiement, en sus de l’exécution de clarifications complémentaires selon art. 14.

Si le bénéficiaire est une personne morale et s’il existe de surcroît un risque accru selon art. 13ter, al. 2, let. g, il faut identifier le détenteur du contrôle ou, s’agissant de sociétés de domicile, l’ayant droit économique, en sus de l’exécution de clarifications particulières selon art. 14.

3

Il peut être renoncé aux mesures selon al. 2 si la qualité de PEP selon al. 2 a déjà été constatée au préalable et si les mesures selon art. 13bis ont déjà été prises.



Remarques préliminaires


Afin de mettre en œuvre les prescriptions du GAFI (Recommandation 10 + 12) et d’éviter tout malentendu, le terme "bénéficiaire" ("beneficiary") est désormais utilisé au lieu de "destinataire du paiement" et "ayant droit".


Si aucun contrat d’assurance n’est conclu, les versements déjà effectués à la compagnie d’assurance doivent être reversés à l’organisme payeur qui a effectué les paiements initiaux. Si le partenaire commercial demande que ces montants soient remboursés à un autre organisme payeur, cette exigence peut constituer un indice de blanchiment d’argent.


Ad al. 1:


La compagnie d’assurance doit se procurer les informations sur le bénéficiaire, auprès du preneur d’assurance, du bénéficiaire ou de son/ses ayant cause, et ce par écrit. C’est seulement ainsi qu’il est possible de remonter le flux des fonds dans le cadre d’enquêtes pénales et de procéder à l’examen PEP prescrit dans le règlement. Si un preneur d’assurance ou un ayant droit fait défaut (disparition, décès), il faut se procurer les informations en question auprès de l’ayant cause.


Une personne physique est identifiée comme bénéficiaire si la compagnie d’assurance dispose de son nom et de son prénom sous forme écrite.


Une personne morale est identifiée comme bénéficiaire lorsque la compagnie d’assurance dispose de sa raison sociale sous forme écrite.


Après établissement des données du bénéficiaire, il s’impose d’examiner s’il s’agit là d’une personne politiquement exposée. Ce contrôle doit être effectué sur tous les bénéficiaires. Ceci est clarifié par la formulation de la deuxième phrase de l’alinéa 1 ("De plus, elle doit vérifier…"). Ces dispositions sont la transposition des directives du GAFI contenues dans la recommandation 12 (cf. Interpretative note to recommandation 12).


L’obligation d’identification du bénéficiaire s’applique à tout versement de prestations au titre d’un contrat d’assurance-vie individuelle avec composante d’épargne, c’est-à-dire non seulement pour des prestations versées en cas de vie ou de décès, mais aussi lors de la dissolution de comptes de primes ou de dépôts de primes, pour des versements provenant de comptes de paiement et au titre de prêts sur police, ainsi que pour des prestations issues de rachats, de rachats partiels et d’échéances partielles.


L’obligation d’identification du bénéficiaire tombe pour les versements au titre d’assurances de risque pur, d’assurances du pilier 3a et de polices de libre passage. La police de libre passage est une forme reconnue de maintien de la prévoyance professionnelle (art. 10, al. 2 de l’Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage (OLP); RS 831.425). En effet, l’art. 2, al. 4, let. b LBA exclut la prévoyance professionnelle du champ d’application de la loi sur le blanchiment d’argent. L’obligation d’identification du bénéficiaire n’existe pas non plus dans les opérations de crédit hypothécaire et dans le domaine des placements collectifs.


Ad al. 2:


Selon l’al. 2, des clarifications complémentaires sont à effectuer si le bénéficiaire est une PEP (à l’exception de PEP auprès d’associations sportives internationales) ou une personne morale :


a) PEP en tant que bénéficiaire


Des clarifications complémentaires ne sont nécessaires que si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • le bénéficiaire est une PEP suisse ou étrangère ou une PEP auprès d’une organisation interétatique (les règles ne s’appliquent donc pas s’il est question d’une PEP auprès d’une association sportive internationale) ;
  • le critère de risque de l’art. 13ter, al. 2, let. g R OAR-ASA est rempli (un versement de plus de 15’000 CHF est effectué à un bénéficiaire qui n’est manifestement lié au preneur d’assurance ni par des raisons familiales, ni par des motifs personnels, ni par des relations d’affaires), cf. à ce sujet aussi le commentaire ad art. 13ter, al. 2, let. g .

Si ces conditions sont remplies, il faut d’une part procéder à des clarifications particulières selon art. 14 R OAR-ASA. D’autre part, la direction ou la personne compétente selon art. 15 R OAR-ASA doit être informée avant l’exécution du versement. Ces dispositions sont la transposition des directives du GAFI contenues dans la recommandation 12 (cf. Interpretative note to recommendation 12).


b) Personnes morales en tant que bénéficiaires


Si le bénéficiaire est une personne morale, dans une première phase, il est nécessaire, s’agissant de versements supérieurs à 15’000 CHF, d’identifier les détenteurs du contrôle (en cas de personne morale opérationnelle) resp. l’ayant droit économique (en cas de société de domicile en qualité de bénéficiaire). Ces dispositions sont la transposition des directives du GAFI contenues dans la recommandation 10 (cf. Interpretative note to recommendation 10). Si le bénéficiaire obtient les prestations en raison du décès du preneur d’assurance, il doit remettre la déclaration écrite concernant l’identification de l’ayant droit économique/détenteur du contrôle. Du point de vue du droit civil, il est également correct que le bénéficiaire soit la personne qui a donné les instructions de paiement. Dans une deuxième phase, il s’impose de clarifier le point de savoir s’il existe entre le preneur d’assurance et le détenteur du contrôle, resp. l’ayant droit économique du bénéficiaire un lien au sens de l’art. 13ter, al. 2, let. g R OAR-ASA (lien fondé sur des raisons familiales, personnelles ou sur des relations d’affaires). Si aucun lien de cette nature n’existe, des clarifications particulières sont à effectuer. Il incombe alors d’examiner en particulier pour quelles raisons a été instituée bénéficiaire une personne qui n’est pas un proche du preneur d’assurance.


Si la personne morale poursuit des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, d’utilité publique, de société ou des buts analogues, il n’existe pas de droit économique détenus par des personnes déterminées (cf. sur ce point les exceptions dans la définition des détenteurs du contrôle et des ayants droit économique d’une société de domicile sous art. 2, let. c et f ainsi que dans laCDB 16, art. 25, al. 2). En conséquence, les détenteurs du contrôle/ayants droit ne doivent, respectivement, ne peuvent être identifiés. D’autre part, le critère de risque de l’art. 13ter, al. 2, let. g R OAR-ASA (versements à une personne proche) n’est pas rempli, de sorte qu’il n’y a pas obligation de procéder à des clarifications particulières au sens de l’art. 14 R OAR-ASA. Pour documenter le fait que la personne morale bénéficiaire poursuit un but idéal, il est possible de verser au dossier une copie imprimée du site Internet, de l’attestation de l’exonération fiscale ou de faire procéder à une inspection par l’autorité fédérale de surveillance des fondations.


Ad al. 3:


L’al. 3 stipule qu’il peut être renoncé aux mesures et clarifications selon al. 2 si la qualité de PEP a déjà été constatée au préalable et si les mesures selon art. 13bis R OAR-ASA ont été prises (approbation par la direction, clarifications complémentaires, identification de la relation d’affaires). On évitera ainsi de répéter les (mêmes) clarifications.